308.Dans le cas où un régime de retraite est sous tutelle le 1er janvier 1990, le curateur désigné en vertu de l’article 56 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue d’agir à titre d’administrateur provisoire, comme s’il avait été désigné en vertu de la présente loi.